1 Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.
2 Les installations électriques isolées, n’empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n’utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d’exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d’autres installations électriques.
1 Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gl’impianti elettrici a corrente forte.
2 Gl’impianti stabiliti su terreno proprio, che non superano la tensione ammessa per gl’impianti domestici e che non possono dar luogo a perturbamenti d’esercizio o a pericoli in causa della vicinanza di altri impianti elettrici, sono parificati agli impianti domestici (art. 15, 16, 17, 26 e 41).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.