1 L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de fonction de quatre ans. Il peut être réélu pour une durée de fonction supplémentaire. Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l’organe de révision.
2 Le Conseil fédéral fixe l’indemnité versée à l’organe de révision.
3 L’indépendance, l’objet et l’étendue du contrôle effectué par l’organe de révision découlent des principes du droit des sociétés anonymes portant sur l’organe de révision.
1 L’organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’indennità dovuta all’organo di revisione.
3 L’indipendenza, l’oggetto e la portata della verifica effettuata dall’organo di revisione si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l’ufficio di revisione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.