(art. 34, al. 3, LAlc)
1 L’exploitant d’un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l’OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps.
2 Tout solde en faveur de l’exploitant d’un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d’une note de crédit ou d’une compensation.
(art. 34 cpv. 3 LAlc)
1 Ai fini dell’imposizione, il gestore di un deposito fiscale deve notificare mensilmente all’UDSC le entrate e le uscite entro l’ottavo giorno del mese successivo. Nel contempo deve comunicare l’inventario.
2 Se risulta un saldo a favore dell’azienda che gestisce un deposito fiscale, il relativo importo è accreditato o compensato.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.