Droit interne 6 Finances 65 Échange de renseignements en matière fiscale
Diritto nazionale 6 Finanze 65 Scambio di informazioni in materia fiscale

653.1 Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

653.1 Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

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Art. 21 Transfert de renseignements

1 Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis automatiquement aux autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention applicable. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

2 Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis automatiquement par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements.

Art. 22 Compiti dell’AFC

1 L’AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

2 Adotta e pronuncia tutte le decisioni necessarie all’applicazione.

3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

4 Può emanare istruzioni. Queste si basano sui commentari dell’OCSE sul Modello di accordo tra autorità competenti e sullo SCC.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.