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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 98b

1 Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants:289

a.
la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;
b.
la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne290;
c.
les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;
d.
le rapport de suivi;
e.
les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;
f.
la confirmation du canton d’implantation attestant que l’ordonnance sur la protection de l’air est respectée;
g.
des informations sur les mesures prévues;
h. et i.291
j.292
la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.

2 L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.

3 Il examine les conditions visées à l’al. 1, let. a à g, et transmet la demande à l’OFDF pour décision.

3bis Sur demande, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF.293

4 Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.

287 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

290 RS 730.0

291 Abrogées par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

293 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 98c

1 La domanda di rimborso secondo l’articolo 98b viene presentata per un periodo di 12 mesi e vale per i carburanti consumati nell’anno precedente o nell’anno contabile scaduto l’anno precedente.

2 Il rimborso viene effettuato dall’UDSC e comprende il 100 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di elettricità.

3 Il diritto al rimborso decade se la domanda non è presentata entro i termini previsti.

295 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

296 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.