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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 76

1 Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction des émissions, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 32 de la loi sur le CO2.241

1bis Si un exploitant d’installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investissement à laquelle il s’est soumis en vertu de l’art. 96a, al. 2, ou 98a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2.242

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.243

3 Les montants restitués au titre de l’al. 1bis sont considérés comme des recettes provenant de la taxe sur le CO2.244

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

242 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

244 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 77 Garanzia della sanzione

Se un gestore di impianti rischia di non raggiungere il suo obiettivo, l’UFAM può chiedere la garanzia della sanzione prevista fino a quando tale rischio cessa di esistere.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.