1 L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:231
2 Il adapte l’objectif d’émission avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté un écart pour la première fois.
3 Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art. 67, al. 3.
231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
1 L’UFAM adegua l’obiettivo di riduzione basato sui provvedimenti se le emissioni di gas serra degli impianti si modificano considerevolmente in seguito a una modifica delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi.236
2 Tiene conto a tal fine dei criteri di cui all’articolo 68 capoverso 3.
236 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
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