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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 67 Objectif d’émission

1 L’objectif d’émission correspond à la quantité totale maximale de gaz à effet de serre que l’exploitant d’installations peut rejeter jusqu’à la fin de 2020.214

2 Il est déterminé par l’OFEV sur la base d’une trajectoire de réduction linéaire.

3 La trajectoire de réduction linéaire se détermine en fonction de l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et des éléments suivants:

a.215
émissions de gaz à effet de serre des installations au cours des deux années précédentes;
b.216
état de la technique utilisée dans les installations;
c.
mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées et effets de ces mesures;
d.
potentiel de réduction supplémentaire des émissions;
e.
rentabilité des mesures possibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
f.217
g.
part de chaleur ou de réfrigération à distance produite par l’exploitant d’installations;
h.
ensemble des taxes sur le CO2 pouvant être économisées.

4 Les exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui souhaitent le poursuivre sans interruption à partir de 2013 peuvent déposer une demande pour une détermination simplifiée de la trajectoire de réduction.218

5 Lorsque la trajectoire de réduction est déterminée de façon simplifiée, elle s’appuie sur les émissions de gaz à effet de serre des installations en 2010 et 2011 et sur l’art. 3 de la loi sur le CO2. Si, au cours de la période allant de 2008 à 2012, l’exploitant d’installations a réalisé des prestations supplémentaires par rapport à l’engagement qu’il a pris, celles-ci sont prises en compte lors de la détermination de la trajectoire de réduction. Les prestations supplémentaires obtenues par l’emploi de déchets utilisés comme combustibles sont exclues.219

214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

217 Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2022 311).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 68 Obiettivo basato su provvedimenti

1 Un gestore i cui impianti generalmente non emettono più di 1500 tonnellate di CO2eq all’anno può chiedere che l’entità della riduzione sia determinata mediante un obiettivo basato sui provvedimenti.224

2 L’obiettivo basato sui provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che il gestore di impianti deve ridurre entro il 2020 mediante provvedimenti.225

3 Si basa sull’articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO2 e su:

a.226
sullo stato della tecnica utilizzata negli impianti;
b.
il potenziale di riduzione rimanente;
c.
l’economicità dei possibili provvedimenti di riduzione dei gas serra;
d.227
...
e.
la quota di teleriscaldamento o teleraffreddamento prodotto;
f.
l’ammontare delle tasse sul CO2 che possono essere risparmiate.

224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

227 Abrogata dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2022 311).

 

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