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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 55a Cas de rigueur

1 Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (accord SEQE)176, l’OFEV peut, sur demande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 55 si celui-ci prouve:

a.
qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette imputation;
b.
qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 48 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire;
c.
que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 45, al. 1, ou de l’art. 46e, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE.

2 Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération.

3 La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.

4 Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.

175 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

176 RS 0.814.011.268

Art. 55b

181 Introdotti dal n. I dell’O del 13 nov. 2019 (RU 2019 4335). Abrogati dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.