1 Les exploitants d’installations ou d’aéronefs remettent le rapport de suivi chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, un des modèles mis à disposition ou approuvés par l’OFEV doit être utilisé.160
2 Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
3 L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.
4 Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.
5 Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures aux seuils énoncés à l’art. 28a, par. 6, de la directive 2003/87/CE161 est considéré comme vérifié quand l’exploitant d’aéronefs fait usage à cet effet d’un instrument décrit à l’art. 55, par. 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066162.163
6 Si le rapport de suivi est erroné ou incomplet ou s’il n’est pas remis dans les délais, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais de l’exploitant d’installations ou de l’exploitant d’aéronefs.164
7 En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.
8 Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corriger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée.165
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
161 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2013 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; modifiée en dernier lieu par la directive 2018/410, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3.
162 Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution 2020/2085, JO L 423 du 15.12.2020, p. 37.
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
165 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
1 I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all’autorità competente secondo l’allegato 14:
2 Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l’allegato 13 lo comunicano all’autorità competente di cui all’allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.
3 I gestori di impianti che esercitano un’attività di cui all’allegato 6 e sono esentati dall’obbligo di partecipare al SSQE informano senza indugio l’UFAM:
170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
171 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.