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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.

2 Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:

a.129
exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 46a, al. 1, et
b.
exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:
1.
s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de l’art. 46a, al. 2, ou
2.
si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit est augmentée en vertu de l’art. 46b.

3 La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:

a.130
au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et
b.
tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:
1.
de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,
2.
d’adaptations en vertu de l’art. 46b,
3.
d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52, al. 8).

4 Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:

a.
les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète ou dont les nouveaux éléments d’attribution sont en service depuis au moins une année civile complète;
b.
les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année précédente ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année précédente;
c.
les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;
d.
les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent au SEQE pour la première fois durant l’année concernée ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année concernée.131

5 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la participation au SEQE ou de la mise en service des nouveaux éléments d’attribution qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce n’est effectuée qu’après le début de l’activité ou qu’après la mise en service d’un nouvel élément d’attribution, c’est la date de l’annonce qui est déterminante.132

6 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.133

128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

133 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

1 L’UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. L’UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell’Unione europea.

2 Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all’articolo 45 capoverso 3 lettera a, l’UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori.139

138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.