1 Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.121
2 L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:122
3 La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.125
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
123 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.
130 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
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