1 Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.
2 Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.
Le disposizioni del capitolo 3 della presente ordinanza, se concernenti autofurgoni e trattori a sella leggeri, sono applicabili a partire dall’anno di riferimento 2020
389 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).
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