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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

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Art. 134 Traitement des données

1 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:

a.346
l’OFROU transmet à l’OFEN les données nécessaires pour l’exécution du chap. 3 de la présente ordonnance;
b.347
l’OFEV transmet à l’OFEN les données nécessaires pour le contrôle:
1.
des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a),
2.
des demandes de définition d’un engagement de réduction, et
3.
des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91);
c.348
l’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants,
2.
des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91), et
3.
des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);
d.349
l’OFEV transmet à l’OFDF les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2;
e.350
l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
de l’obligation de participer (art. 46d),
2.
des plans de suivi (art. 51), et
3.
des rapports de suivi (art. 52).

2 La Direction générale des douanes et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 pour les carburants.351

3 L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage352, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.353

346 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

347 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

348 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

349 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

350 Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

351 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4479).

352 RS 152.1

353 Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 134a Coordinamento con l’Unione europea

L’UFAM sostiene la Commissione europea nell’ambito dell’articolo 11 dell’accordo SSQE356. L’UFAM trasmette all’Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

355 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

356 RS 0.814.011.268

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.