1 Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne304.
2 Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.
3 L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.