(art. 24, al. 2, LTab)
1 La personne assujettie doit demander le remboursement de l’impôt fondé sur l’art. 24, al. 1, LTab à la Direction générale des douanes, sur formulaire officiel, dans les délais suivants:
2 La Direction générale des douanes peut, à titre exceptionnel, accorder aussi le remboursement à des intermédiaires.
3 Le requérant doit prouver la date et le montant du paiement de l’impôt. La demande de remboursement doit être accompagnée des pièces désignées par la Direction générale des douanes. Dans les cas visés à l’al. 1, let. a, la preuve de la taxation à l’exportation doit en outre être fournie.
4 La Direction générale des douanes peut exiger du requérant une attestation d’une autorité douanière étrangère confirmant la taxation à l’importation ou en transit dans ce pays.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1751).
10 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022. Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(art. 24 cpv. 2 LImT)
1 Il contribuente deve presentare le domande di rimborso dell’imposta conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LImT alla Direzione generale delle dogane utilizzando il modulo ufficiale e rispettando i seguenti termini:
2 In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può concedere il rimborso anche agli intermediari.
3 Il richiedente deve comprovare la data e l’importo del versamento dell’imposta. Alla domanda va allegata la documentazione indicata dalla Direzione generale delle dogane. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a occorre inoltre presentare la prova dell’imposizione all’esportazione.
4 La Direzione generale delle dogane può esigere che il richiedente presenti l’attestazione di un’autorità doganale estera relativa all’imposizione all’importazione o in transito.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1751).
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.