(art. 24, al. 6, let. d, LTVA)
1 L’AFC fixe pour chaque fonds les pourcentages de la déduction applicable à chaque établissement affilié qui assure l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets.
2 Elle tient en l’occurrence compte du fait que:
(art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA)
1 L’AFC fissa per ogni fondo l’entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate.
2 L’AFC tiene conto del fatto che:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.