(art. 76, al. 1, LTVA)
1 L’AFC désigne une personne responsable du conseil en matière de protection et de sécurité des données.
2 Cette personne veille au respect des dispositions sur la protection des données et s’assure en particulier que l’exactitude et la sécurité des données sont vérifiées périodiquement.
3 De plus, elle veille à ce que des contrôles réguliers de l’exactitude et de l’intégralité du transfert des données récoltées sur des supports de données soient effectués.
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
(art. 76 cpv. 1 LIVA)
1 L’AFC designa un consulente responsabile in materia di protezione e sicurezza dei dati.
2 Il consulente controlla che vengano osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati e provvede, in particolare, a una verifica periodica dell’esattezza e della sicurezza dei dati.
3
116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
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