1 Un excédent résultant du décompte de l’impôt en faveur de l’assujetti peut être utilisé dans les buts suivants:
2 Si l’assujetti n’a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l’AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l’art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
3 En cas de retard répété dans le paiement de l’impôt, l’AFC peut obliger l’assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
1 Un’eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d’imposta può essere:
2 Se il contribuente non ha né domicilio né sede sociale in Svizzera, l’AFC può inoltre esigere la prestazione di garanzie secondo l’articolo 93 capoverso 7 per i debiti probabili.
3 In caso di ripetuto pagamento tardivo, l’AFC può obbligare il debitore a effettuare pagamenti anticipati mensili o bimensili.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.