1 Les cantons peuvent, sur demande, libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la demande.
2 Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.
1 Su domanda, i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un’organizzazione partner ai sensi dell’articolo 3.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati in essa. Determina le organizzazioni partner aventi diritto e disciplina la procedura e le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.