L’Office fédéral de topographie fournit les prestations officielles suivantes sur la base des informations topographiques de la mensuration nationale visées à l’art. 7 OMN:
2 Les résultats finaux et intermédiaires de travaux entrepris dans le cadre de tâches prévues à l’art. 22, al. 2, let. c de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation7 en vue de la saisie, de la mise à jour et de la gestion d’informations topographiques destinées au modèle du paysage sont considérées comme des prestations officielles.
1 L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.