1 Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à 19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transition court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.
1bis Pour les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière, les art. 25 à 30 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière27 s’appliquent.28
2 Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres de référence planimétriques de CH1903/MN03 à CH1903+/MN95:
3 L’art. 4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2021.
28 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4723).
1 Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
2 I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata convenuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.
30 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6189).
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