1 Le mandataire classifie lui-même les nouvelles informations qui sont établies au cours de l’exécution du mandat; à cet effet, il se fonde sur la liste des classifications.
2 Lorsqu’il y a doute quant à la nécessité de classifier une information ou quant au degré de classification à lui attribuer, le mandataire en référera immédiatement au mandant.
1 Fondandosi sull’elenco delle classificazioni, il mandatario classifica le nuove informazioni allestite durante lo svolgimento del mandato.
2 Quando sussistono dubbi circa la necessità di classificare un’informazione o circa la categoria di classificazione, il mandatario si rivolge immediatamente al mandante.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.