1 L’Assemblée fédérale élit le général dès qu’une levée de troupes importante est prévue ou ordonnée. Elle décide de la fin de son mandat.
2 Le Conseil fédéral édicte les règles applicables au haut commandement jusqu’à l’élection du général.
3 Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier. 164
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
1 Non appena è prevista o decretata un’importante mobilitazione di truppe, l’Assemblea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento.
2 Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all’elezione del generale.
3
164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
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