1 En temps de paix, les Suisses de l’étranger sont dispensés du recrutement et du service militaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour les Suisses de l’étranger domiciliés dans les États voisins de la Suisse.
2 Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire.8
3 Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).9
4 Toute personne qui séjourne à l’étranger plus de six ans sans interruption et dont l’armée n’a pas besoin est incorporée dans l’armée, à son retour, uniquement si elle en fait la demande.
5 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment:
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
1 In tempo di pace gli Svizzeri all’estero sono esentati dal reclutamento e dall’obbligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all’estero che si trovano in Stati limitrofi.
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4 Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni ininterrottamente all’estero e di cui l’esercito non ha bisogno vengono incorporate nell’esercito soltanto su richiesta.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
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