1 Le commandement des Opérations61 est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.
2 Pour statuer, il peut:
3 Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, le commandement des Opérations est tenu par cette décision.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
61 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
3 Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all’esclusione dall’esercito o alla degradazione, i
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
62 Nuova espressione giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
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