1 La haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles est accréditée conformément à sa demande comme université, institut universitaire, haute école spécialisée, institut de haute école spécialisée ou haute école pédagogique.
2 Elle reçoit le droit à l’appellation selon l’art. 29 LEHE.
3 Dans le cas d’une haute école pédagogique intégrée dans une haute école spécialisée, la haute école spécialisée reçoit le droit à l’appellation pour la haute école pédagogique dans le cadre de l’accréditation institutionnelle de la haute école spécialisée.
1 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.
2 Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l’articolo 29 LPSU.
3 Se un’alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale, quest’ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l’alta scuola pedagogica nell’ambito dell’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.