Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

414.20 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons.

2 Sont réputées hautes écoles au sens de la présente loi:

a.
les hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales et les écoles polytechniques fédérales (EPF);
b.
les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.

3 Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d’investissements et les contributions aux frais locatifs ne s’appliquent pas aux EPF et aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles.

4 Les chap. 5 et 9 s’appliquent également à l’accréditation des universités, hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques privées ainsi que des autres institutions privées du domaine des hautes écoles. La participation de ces hautes écoles à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses est régie par l’art. 19, al. 2.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici federali e cantonali.

2 Sono considerate scuole universitarie ai sensi della presente legge:

a.
le università cantonali e i politecnici federali (PF);
b.
le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

3 La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.

4 L’accreditamento di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche private e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni dei capitoli 5 e 9 della presente legge. La partecipazione di queste scuole universitarie alla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è retta dall’articolo 19 capoverso 2.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.