1 Les personnes entendues à titre de renseignement ont, comme les témoins, droit au remboursement de leurs débours indispensables et à une indemnité équitable pour perte de temps (art. 41, al. 2, DPA en liaison avec l’art. 245 al. 2 PP14), sauf si leur coopération se borne à un renseignement écrit ou oral, y compris par téléphone, qu’elles peuvent fournir sans perdre de temps à faire des recherches.
2 Celui qui, par ses renseignements, se rend suspect d’un acte punissable n’a aucun droit à une indemnité.
14 RS 312.0. Actuellement «avec l’art. 147 al. 1 OJ» (RS 173.110).
1 Le persone tenute a dare informazioni hanno diritto, come i testimoni, al rimborso delle spese indispensabili e a un’indennità adeguata per perdita di tempo (combinato disposto degli art. 41 cpv. 2 DPA e 245 cpv. 2 PP13), salvo che la loro cooperazione si restringa a un’informazione scritta o orale (anche telefonica) ch’esse possono dare senza lunghe ricerche.
2 Chiunque, per le sue informazioni, si renda sospetto di reato non ha diritto all’indennità.
13 RS 312.0. Ora: «dell’art. 177 cpv. 1 OG» (RS 173.110).
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