Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 31 Diritto penale svizzero

313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)

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Art. 76

1 Les débats peuvent avoir lieu même en l’absence de l’inculpé lorsqu’il a été régulièrement cité et que son absence n’est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis.

2 Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s’il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

3 La demande en relevé du défaut ne suspend l’exécution du jugement que s’il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président.

4 Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation.

Art. 76

1 Il dibattimento può avvenire anche in assenza dell’imputato se questi è stato regolarmente citato e se l’assenza non è stata sufficientemente giustificata. Un difensore dev’essere nondimeno ammesso.

2 Il condannato in contumacia può, entro dieci giorni da che fu informato della sentenza, chiedere la restituzione in pristino qualora senza sua colpa sia stato impossibilitato di comparire al dibattimento. Se la richiesta è ammessa, si procede a un nuovo dibattimento.

3 La richiesta di restituzione in pristino sospende l’esecuzione della sentenza soltanto se il tribunale o il suo presidente decide in tal senso.

4 I presenti disposti si applicano per analogia alle persone colpite dalla confisca.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.