(art. 21 LAVI)
1 Le requérant rembourse la provision lorsque la demande d’indemnisation est rejetée.
2 Lorsque le montant de l’indemnité est inférieur à celui de la provision, seule la différence doit être remboursée.
3 Le canton peut renoncer à réclamer le remboursement lorsque celui-ci exposerait le requérant à la gêne.
(art. 21 LAV)
1 Se la domanda d’indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l’acconto.
2 Se l’indennizzo è inferiore all’acconto, deve rimborsare la differenza.
3 Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.