Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 29 Droit international privé
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato

291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

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Art. 196

1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.

2 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.

Art. 199

Se l’istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l’esecuzione sono regolati dalla presente legge.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.