1 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l’ancien droit.
2 Les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui continuent de produire des effets juridiques, sont régis par l’ancien droit pour la période antérieure à cette date. Ils le sont, quant à leurs effets, par le nouveau droit pour la période postérieure.
Se l’istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l’esecuzione sono regolati dalla presente legge.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.