1 Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du bailleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables.
2 Le descendant ne pourra toutefois opposer le droit de préaffermage à un tiers que si ce droit est mentionné au registre foncier.10
3 Pour le surplus, les cantons règlent les détails et la procédure.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).
1 Per le aziende agricole, i Cantoni possono prevedere un diritto preferenziale di affitto in favore dei discendenti del locatore che intendono esercirle personalmente e ne sono idonei.
3 Per altro, i Cantoni regolano i particolari e la procedura.
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4127; FF 2002 4208).
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