Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 926 Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l’organe d’administration ou l’organe de révision.769

2 Les délégués d’une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société.

3 Les membres de l’organe d’administration et de révision délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle.770 La corporation répond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

769 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

770 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

Art. 928 I. Autorità del registro di commercio

1 La gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi sono liberi di procedere a una tenuta intercantonale del registro di commercio.

2 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

 

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