1 L’organe de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte:
2 Le contrôle se limite à des auditions, à des opérations de contrôle analytiques et à des vérifications détaillées appropriées.
3 La manière dont le conseil d’administration dirige la société n’est pas soumise au contrôle de l’organe de révision.
Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.