1 Le cautionnement d’un officier public peut, s’il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l’avance.
2 S’il s’agit d’un office public qui n’est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l’avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l’entrée en fonctions.
3 Dans le cautionnement d’employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s’il s’agissait d’officiers publics.
4 Sont réservées les conventions contraires.
1 Pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa non si accorda azione veruna.
2 Lo stesso vale anche per i mutui e le anticipazioni fatte scientemente a scopo di giuoco o di scommessa, come pure per contratti differenziali e per quei contratti a termine sopra merci o valori di borsa, che abbiano i caratteri di un giuoco o di una scommessa.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.