Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

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Art. 510 II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation

1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n’a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s’est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s’est engagée ou lorsqu’il s’avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu’elle l’avait admis de bonne foi. Le cautionnement d’officiers publics ou d’employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l’engagement a eu lieu.

2 La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu’il s’est fié au cautionnement.

3 La caution qui ne s’est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l’exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l’expiration de ce temps et s’il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

4 Si la dette n’est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu’en fournissant des sûretés d’ordre réel.

5 Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu’à l’exigibilité de la dette.

Art. 511 III. Fideiussione senza termine

1 Se la fideiussione fu stipulata a tempo indeterminato268 e il debito principale è scaduto, il fideiussore può pretendere che il creditore, entro il termine di quattro settimane, faccia valere in via giuridica il suo credito contro il debitore principale, inizi la realizzazione dei pegni ancora esistenti e prosegua gli atti senza rilevante interruzione, sempreché il perseguimento del fideiussore sia subordinato a tali condizioni.

2 Quando si tratti di un debito, la cui scadenza possa essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, proceda come nel capoverso precedente.

3 Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato.

268 RU 1958 748

 

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