1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une entreprise publique pour effectuer le transport dont il s’est chargé, ou qui coopère à l’exécution d’un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise.
2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant.
3 Le présent article n’est pas applicable aux camionneurs.
Lo spedizioniere, che ricorre ad una pubblica impresa di trasporto per eseguire il contratto, non può sottrarsi alla sua responsabilità allegando il difetto di regresso, se la perdita di tale regresso è imputabile a lui.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.