1 Les honoraires sont exigibles dès que l’œuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie est imprimée et prête pour la vente.
2 Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honoraires en tout ou en partie du résultat de la vente, l’éditeur est tenu d’établir son compte de vente et d’en fournir la justification conformément à l’usage.
3 Sauf convention contraire, l’auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d’exemplaires gratuits fixés par l’usage.
1 Se l’opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all’editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell’onorario.
2 Se l’autore possiede un secondo esemplare dell’opera perita, deve consegnarlo all’editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l’opera ove possa farlo facilmente.
3 In ambo i casi ha diritto ad un’equa indennità.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.