1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des honoraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu’il entendait renoncer à toute rémunération.
2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d’expert.
3 Si l’éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivantes.
1 L’onorario è dovuto tosto che l’intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta per la vendita.
2 Qualora l’onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l’editore è tenuto a dare secondo l’uso il conto e la dimostrazione della vendita.
3 L’autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.