1 L’autorité de surveillance peut admettre que, dans un cas d’espèce, la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration et légalise sa signature
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).
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3 L’autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile.89
89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).
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