1 La rente annuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s’élève:
2 Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante est plus jeune de plus de quinze ans que la personne défunte, que la durée du mariage ou de l’union libre est inférieure à cinq ans, et que la personne survivante ne doit pas subvenir à l’entretien d’un enfant au moins, la rente est diminuée de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou partielle dépassant les quinze ans de différence d’âge existant entre l’ayant droit et la personne défunte.103
3 La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, correspond au plus au montant de la rente de viduité selon la LPP. …104
4 Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.105
103 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
104 Phrase abrogée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
1 Le rendite annuali per coniugi o conviventi ammontano:
2 Se il coniuge o il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza sono durati meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il superstite avente diritto è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni.
3 La rendita per coniugi secondo l’articolo 44 capoverso 5 corrisponde al massimo all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. ...101
4 La rendita è ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni per superstiti dell’AVS, supera l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti dell’AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita di invalidità dell’AI o una rendita di vecchiaia dell’AVS.102
101 Per. abrogato dalla Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, con effetto dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
102 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).
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