1 Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:
2 Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.
3 En cas de diminution du taux d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d’invalidité professionnelle.
4 Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS.
194 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
1 Il diritto al supplemento fisso e alla rendita transitoria fondato sul diritto previgente si estingue:
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4 Il diritto alla rendita AI di sostituzione fondato sul diritto previgente si estingue quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS.
179 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC del 5 nov. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009, in vigore dal 1° feb. 2009 (FF 2009 2287).
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