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2 La Confédération assume le risque lié à la responsabilité civile et à la casco pour les déplacements de service et les déplacements privés.
3 Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité92.93
4 Pendant le service militaire, la responsabilité du détenteur envers la Confédération est régie par les dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire94.
91 Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 28 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2813).
Il capo dell’esercito, d’intesa con la Segreteria generale del DDPS, può emanare istruzioni relative alla presente ordinanza.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.