Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

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Art. 17 Transferts

1 Une fonction et un lieu de travail sont assignés aux officiers de carrière, officiers généraux compris, et aux sous-officiers de carrière. Une fonction assignée doit être exercée durant quatre à six ans, cette règle ne s’appliquant ni aux candidats ni aux aspirants.37

1bis L’employeur peut modifier à tout moment l’affectation en cas de prestations insuffisantes, de promotion pour assumer une fonction plus élevée ou de besoin impératif de l’armée; la communication du changement d’affectation doit être faite par écrit.38 Cette disposition ne s’applique pas aux candidats.39

2 Un nouveau lieu de travail est assigné aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière s’il y a lieu de penser qu’ils y exerceront leur fonction plus d’une année. L’affectation doit être communiquée par écrit six mois avant le début du travail au nouveau lieu.

3 Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont en règle générale affectés à un poste militaire. La planification des emplois approuvée par le chef de l’armée est déterminante. Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d’officier de carrière et de sous-officier de carrière après trois ans.

4 Les transferts d’officiers de carrière et de sous-officiers de carrière dans le cadre d’un projet approuvé par le chef de l’armée ou d’un perfectionnement professionnel ne doivent pas durer plus de trois ans. 40

5 Un transfert à un poste situé en dehors du domaine de la défense ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment du secrétariat général du DDPS.

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7269).

39 Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 12 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 271).

Art. 18 Domicilio e alloggio presso il luogo di lavoro

1 Il personale militare deve stabilire il suo domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2 Vanno occupati alloggi presso il luogo di lavoro situati esclusivamente su territorio svizzero.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7269).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.