Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)

172.220.111.31 Ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

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Art. 47 Voyages en avion

(art. 72, al. 2, let. a et b, OPers)

1 Les voyages en avion ont en principe lieu en classe «Economy» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA.

2 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut autoriser un voyage en classe «Business» à la place de la classe «Economy» (classe «Business» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA). Le cas est justifié notamment:
a.
lorsque la durée du voyage est d’au moins 9 heures pour les vols directs (du décollage à l’atterrissage à la destination finale) ou d’au moins 11 heures pour les vols avec une ou plusieurs escales, y compris un temps de correspondance d’au plus 2 heures, ou

b. lorsque des motifs l’exigent, comme la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, des atteintes à la santé du voyageur ainsi que des exigences du service.

3  Les al. 1 et 2, let. a, ainsi que l’art. 42, al. 4, ne sont pas applicables aux personnes autorisées conformément à l’art. 2, al. 2, let. a et b, de l’ordonnance du 24 juin 2009 concernant le service de transport aérien de la Confédération (O-STAC)93, dans la mesure où elles peuvent faire appel à des prestations selon l’O-STAC afin d’éviter des vols à vide.

4 Avec l’accord de l’autorité compétente, les employés peuvent également réserver des vols avec une compagnie aérienne non-membre de l’IATA par le biais de la Centrale des voyages de la Confédération. Les compagnies aériennes figurant sur la liste de l’UE des compagnies interdites94 ne peuvent entrer en ligne de compte qu’à la condition que la destination ne puisse être atteinte avec aucune autre compagnie.

5 Si l’arrangement choisi pour le vol par l’employé comprend obligatoirement un séjour d’un ou plusieurs jours au lieu de destination (arrangement spécial) et si ces jours ne sont pas considérés comme un temps de travail, l’employé peut se faire rembourser ses frais d’hôtel pour la première journée de congé passée sur place. L’ensemble des frais de vol et d’hébergement ne doit toutefois pas dépasser le coût de l’arrangement pour le vol proposé par la Centrale des voyages de la Confédération.

6 La Centrale des voyages de la Confédération peut, pour des raisons de sécurité ou parce que la couverture d’assurance est insuffisante, refuser un arrangement proposé par un employé.

7 Les employés ne peuvent utiliser les miles accumulés lors de leurs voyages de service en avion que dans le cadre professionnel. Ils établissent par écrit une liste des miles accumulés et utilisés lors de ces voyages et la présentent sur demande à leurs supérieurs hiérarchiques.

92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 5 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2225).

93 RS 172.010.331

94 La version actuelle de cette liste peut être consultée sur le site Internet de l’Office fédéral de l’aviation civile :www.bazl.admin.ch > Services > Compagnies interdites en Suisse.

Art. 48

(art. 72 cpv. 2 lett. b e c OPers)

1 Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti è determinato in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.

1bis In caso di viaggi di servizio all’estero le spese devono essere pagate mediante la Travelcard della Confederazione (carta di credito aziendale per gli impiegati della Confederazione).97

2 È fatto salvo il disciplinamento delle spese ai sensi delle Direttive del Consiglio federale del 7 dicembre 201298 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali.99

96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

97 Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4515).

98 FF 2012 8341

99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2249).

 

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