(art. 72, al. 2, let. a, OPers)
1 Les frais déboursés pour les repas pris en dehors du lieu de domicile ou du lieu de travail donnent lieu au versement des forfaits suivants:86
2 L’instance compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits
3 Dans certains cas justifiés, le forfait peut être remplacé par le montant effectif des frais déboursés.88
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6413).
88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2249).
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers)
1 Per pernottamenti con colazione in un albergo sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 180 franchi; in casi eccezionali e giustificati, tali spese possono essere rimborsate fino a un massimo di 250 franchi
2 Per pernottamenti in alloggi messi a disposizione da locatori privati o commerciali sono rimborsate le spese effettive, fino a un massimo di 150 franchi
90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5399).
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