1 L’adjudicateur peut exclure un soumissionnaire de la procédure d’adjudication, le radier d’une liste ou révoquer une adjudication s’il est constaté que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier:
- a.
- ne remplit pas ou plus les conditions de participation à la procédure d’adjudication ou a un comportement qui compromet la conformité de cette dernière aux dispositions légales;
- b.
- remet une offre ou une demande de participation qui est entachée d’importants vices de forme ou qui s’écarte de manière importante des exigences fixées dans l’appel d’offres;
- c.
- a fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour un délit commis au détriment de l’adjudicateur en cause ou pour un crime;
- d.
- fait l’objet d’une procédure de saisie ou de faillite;
- e.
- a enfreint les dispositions relatives à la lutte contre la corruption;
- f.
- refuse de se soumettre aux contrôles qui ont été ordonnés;
- g.
- ne paie pas les impôts ou les cotisations sociales exigibles;
- h.
- n’a pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou s’est révélé d’une autre manière ne pas être un partenaire fiable;
- i.
- a participé à la préparation du marché, sans que le désavantage concurrentiel qui en découle pour les autres soumissionnaires puisse être compensé par des moyens appropriés;
- j.
- a fait l’objet, en vertu de l’art. 45, al. 1, d’une exclusion des futurs marchés publics entrée en force.
2 L’adjudicateur peut également prendre les mesures mentionnées à l’al. 1 lorsque des indices suffisants laissent penser en particulier que le soumissionnaire, un de ses organes, un tiers auquel il fait appel ou un organe de ce dernier:
- a.
- a fourni à l’adjudicateur des indications fausses ou trompeuses;
- b.
- a conclu un accord illicite affectant la concurrence;
- c.
- remet une offre anormalement basse, sans prouver, après y avoir été invité, qu’il remplit les conditions de participation, et ne donne aucune garantie que les prestations faisant l’objet du marché à adjuger seront exécutées conformément au contrat;
- d.
- a enfreint les règles professionnelles reconnues ou porté atteinte à son honneur ou à son intégrité professionnels par ses agissements ou omissions;
- e.
- est insolvable;
- f.
- ne respecte pas les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail, les dispositions relatives à l’égalité de traitement salarial entre femmes et hommes, les dispositions relatives à la confidentialité, les dispositions du droit suisse en matière d’environnement ou les conventions internationales relatives à la protection de l’environnement déterminées par le Conseil fédéral;
- g.
- a violé les obligations en matière d’annonce et d’autorisation mentionnées dans la LTN14;
- h.
- viole la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale15.