1 Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l’évaluation de ces derniers ne s’appliquent pas aux collaborateurs des Services du Parlement dont le taux d’occupation est inférieur ou égal à 25 % ou qui sont engagés en vertu d’un contrat de durée déterminée.
2 Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur rémunération.
3 Le salaire de ces collaborateurs est relevé chaque année, avec effet au 1er janvier, de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu’à ce qu’il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l’échelon d’évaluation A. Le versement d’un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont exclues.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.