1 Les Services du Parlement traitent directement avec les services de la Confédération ainsi qu’avec les autres organes chargés de tâches de la Confédération.
2 Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d’accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale.
3 Si leurs tâches l’exigent, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.